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11/06/2004 | FRANCE | N°252622

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 252622


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehand X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehand X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a sollicité l'admission sur le territoire français au bénéfice de l'asile territorial, ait fait état, lors de sa demande de titre de séjour, de ce que l'état de santé de son père nécessiterait sa présence aux côtés de ce dernier ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il n'avait pas examiné le bien-fondé des allégations du demandeur relatives à l'état de santé de son père et à la nécessité de sa présence auprès de ce dernier, pour annuler son arrêté du 7 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux précis et concordants produits par l'intéressé, que le père de M. X est gravement malade et que la présence de son fils à ses côtés lui est indispensable ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en prenant l'arrêté du 7 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mehand X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252622
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 252622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252622.20040611
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