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11/06/2004 | FRANCE | N°252891

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 252891


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 octobre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nacir X en tant que cet arrêté fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribuna

l administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 octobre 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nacir X en tant que cet arrêté fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et le protocole qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2001, de la décision du PREFET DE POLICE, du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le PREFET DE POLICE n'était pas tenu d'attendre qu'il ait été statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui avait été opposé, ce recours ne revêtant pas de caractère suspensif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux et les deux enfants mineurs de M. X vivent en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que la légalité de la décision distincte fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions, dirigées contre l'arrêté du 21 février 2002 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a été rejetée, fait état de ce qu'il était l'objet d'un racket dans son pays d'origine, que sa famille y était menacée, qu'il a dû quitter ce pays de façon précipitée et qu'il pouvait craindre pour sa vie s'il devait retourner en Algérie, il n'apporte aucune justification probante permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé la décision désignant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X pouvait être reconduit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure de reconduite.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident présentées par M. X contre le jugement du 24 octobre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nacir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252891
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 252891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252891.20040611
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