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11/06/2004 | FRANCE | N°254417

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 254417


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fadela-Karima X ainsi que sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président

du tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fadela-Karima X ainsi que sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le président du tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (...) Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est présentée à la préfecture de l'Isère, le 27 octobre 2000, et y a déposé un dossier de demande d'asile territorial, dont le préfet ne conteste pas le caractère complet ; que bien que l'intéressée n'ait pas immédiatement signalé, comme elle devait le faire, son changement d'adresse aux services de la préfecture et n'ait, pour cette raison, pas déféré aux convocations des 18 et 23 octobre 2001 qui lui ont été adressées par les services de la préfecture en vue de l'audition prévue par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que l'avocat de Mme X a informé les services préfectoraux du changement d'adresse de celle-ci le 15 novembre 2001 et confirmé l'intention de l'intéressée de maintenir sa demande d'asile territorial ; que, dans ces conditions, une mesure de reconduite à la frontière ne pouvait être prise à l'encontre de Mme X sans que le préfet eût transmis au ministre de l'intérieur le dossier de demande d'asile territorial ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir, par voie la d'exception, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé était entaché d'illégalité et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ISERE en date du 12 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 décembre 2002 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme Fadela-Karima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254417
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 254417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254417.20040611
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