Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelwahab X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juin 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France régulièrement le 30 novembre 2001, vit en France auprès de son père, qui y réside depuis plus de quarante ans, et de sa mère, entrée en France en 1981 ; que ses deux parents sont gravement malades et que leur état de santé nécessite des soins qui ne peuvent leur être dispensés dans leur pays d'origine ; qu'en particulier, Mme X est infirme à 80 % ; que la présence de M. X auprès de ses parents, âgés et isolés en France, présente un caractère indispensable, attesté par plusieurs médecins, dont le médecin conseil de la préfecture de police ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en prenant l'arrêté du 26 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelwahab X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.