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11/06/2004 | FRANCE | N°257489

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 257489


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2003 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 26 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Y et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions dirigée

s contre cette décision présentées par M. Y devant le tribunal administratif de...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2003 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 26 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Y et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 26 novembre 2002, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... Y, de nationalité sri-lankaise ; que, par une décision distincte contenue dans le même arrêté, il a fixé le Sri Lanka comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; que, par un jugement du 21 mars 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu'il a, en revanche, fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte précitée ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 21 mars 2003 en tant qu'il a annulé cette décision ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. Y, entré en France en 1993, soutient qu'il a, à plusieurs reprises entre 1990 et 1993, été arrêté et placé en détention par les autorités sri-lankaises en raison de ses liens supposés avec des groupes indépendantistes tamouls et s'il fait valoir que son épouse a été molestée et son fils arrêté au mois d'octobre 2000, les éléments produits au soutien de ces affirmations, en particulier les attestations figurant au dossier, dont l'authenticité est d'ailleurs contestée par le PREFET DE POLICE, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels l'intéressé serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés, ni le ministre de l'intérieur, qui a rejeté, par une décision du 26 avril 2002, sa demande d'asile territorial, n'ont reconnu la réalité de tels risques ; qu'en outre, en demandant et obtenant, au mois de mai 2000, le renouvellement de son passeport national, M. Y doit être regardé comme ayant entendu se placer sous la protection des autorités de son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler la décision litigieuse, sur le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions et stipulations précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. Y à l'encontre de la décision fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il doit être reconduit, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 26 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit.

Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant, devant le tribunal administratif de Paris, à l'annulation de la décision distincte contenue dans l'arrêté du 26 novembre 2002 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il doit être reconduit, ainsi que ses conclusions tendant, devant le Conseil d'Etat, au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257489
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 257489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257489.20040611
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