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16/06/2004 | FRANCE | N°240550

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 240550


Vu le jugement en date du 15 novembre 2001, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, dont le siège est Centre hospitalier Sainte-Anne, ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juillet 2001, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS et tendant à ce que :

1° soit interprété l'article 4 du décret n° 94-139 du 14 févrie...

Vu le jugement en date du 15 novembre 2001, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, dont le siège est Centre hospitalier Sainte-Anne, ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juillet 2001, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS et tendant à ce que : 1° soit interprété l'article 4 du décret n° 94-139 du 14 février 1991 ; 2° soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité d'intégrer la nouvelle bonification indiciaire au salaire brut pour le calcul de l'indemnité forfaitaire technique des adjoints techniques hospitaliers avec effet rétroactif à la date de parution du décret du 14 février 1991 ; 3° l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-139 du 4 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Georges, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au sens de l'article 4 du décret du 14 février 1994 mettant en oeuvre la nouvelle bonification indiciaire au sein de la fonction publique hospitalière, une prime de service est une prime arrêtée en fonction de la manière de servir des agents ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 septembre 1991, le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique instituée en faveur de certains agents de cette fonction publique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent ; qu'ainsi l'indemnité forfaitaire technique attribuée aux adjoints techniques de la fonction publique hospitalière est une prime de service au sens de l'article 4 du décret du 14 février 1994 lequel, sur ce point, ne présente aucune obscurité justifiant qu'il soit procédé à son interprétation par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS est irrecevable ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240550
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 240550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240550.20040616
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