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23/06/2004 | FRANCE | N°229108

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 229108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2001 et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la lettre d'observation qui lui a été adressée le 7 janvier 2000, sa notation pour l'année 1999 et sa notation pour l'année 2000, ensemble ces trois mesures ;

2°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2001 et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la lettre d'observation qui lui a été adressée le 7 janvier 2000, sa notation pour l'année 1999 et sa notation pour l'année 2000, ensemble ces trois mesures ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2000 en tant que par cette décision le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la lettre d'observation adressée au colonel X le 7 janvier 2000 :

Considérant que si la lettre d'observation adressée à M. X le 7 janvier 2000 par le commandant de la circonscription de gendarmerie de Dijon contient des reproches relatifs aux conditions dans lesquelles l'intéressé conduisait ses relations avec ses subordonnés, le contenu de cette lettre ne révèle pas de la part de l'autorité hiérarchique, l'intention de procéder à une sanction disciplinaire mais seulement à attirer l'attention de l'intéressé sur son comportement jugé critiquable ; qu'en outre, ni cette lettre ni aucune copie de celle-ci n'a été versée au dossier de ce militaire ; qu'il suit de là que cette lettre d'observation ne constitue pas une mesure faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2000 en tant que par cette décision le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté le recours hiérarchique dirigé par le colonel X contre sa notation pour l'année 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1985, régulièrement pris en application de l'article 6 du décret du 31 décembre 1983 : Le militaire muté dans les six derniers mois de la période de notation (...) est noté, dans le cadre de la notation annuelle, à tous les degrés, par les autorités dont il relève avant sa mutation (...) ; que la décision du 6 avril 1999 portant notation pour 1999 du colonel X a porté sur la période courant du 3 février 1998 au 15 mars 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le colonel X a été muté le 1er octobre 1998 pour rejoindre le poste de chef d'état-major de la légion départementale de gendarmerie de Bourgogne ; qu'en dépit de cette mutation intervenue dans les six derniers mois de sa période de notation, le colonel X a été noté par l'autorité dont il relevait après sa mutation ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que sa notation pour 1999 a été prise par une autorité incompétente ; qu'il suit de là que la décision du 19 octobre 2000 du directeur général de la gendarmerie nationale doit être annulée en tant qu'elle rejette le recours formé par le colonel X contre sa notation pour l'année 1999, ensemble cette notation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2000 en tant que par cette décision le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté le recours hiérarchique dirigé par le colonel X contre sa notation pour l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur (...) ; que M. X soutient sans être contesté que les appréciations portées sur sa manière de servir ne lui ont pas été communiquées au premier degré de notation dans le cadre de sa notation pour l'année 2000 ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de la décision par laquelle a été rejeté son recours dirigé contre sa notation pour l'année 2000, que l'intéressé est fondé à soutenir que sa notation pour cette année a été attribuée à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté son recours dirigé contre cette notation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 19 octobre 2000 du directeur général de la gendarmerie nationale est annulée en tant qu'elle rejette le recours dirigé contre la notation pour les années 1999 et 2000 du colonel André X, ensemble ces décisions de notation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229108
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 229108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:229108.20040623
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