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23/06/2004 | FRANCE | N°253779

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 253779


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mathavaraja A et fixant le Sri-Lanka comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mathavaraja A et fixant le Sri-Lanka comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le PREFET DE POLICE contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 12 novembre 2002, qui lui a été notifié le 3 janvier 2003, a été enregistré par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2003, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la requête du PREFET DE POLICE serait tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du 20 juin 2001 lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué, d'une part, ordonne la reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, doit être regardé comme fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel M. A sera reconduit ; que, pour annuler cet arrêté dans sa totalité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques courus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant que le moyen retenu par le magistrat délégué était inopérant à l'encontre de la partie de l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; qu'en annulant, pour ce motif, cette partie de l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant, en revanche, que le moyen retenu par le magistrat délégué pouvait conduire à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commission des recours des réfugiés a, par une décision du 18 avril 2001, confirmé la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2000 refusant à M. A la qualité de réfugié, M. A, d'origine tamoule, a produit des éléments nouveaux de nature à établir la réalité des persécutions que sa famille et lui-même avaient subies pour avoir participé au mouvement politique dénommé LTTE ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances, la décision de renvoi vers le Sri-Lanka a méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen soulevé devant lui, a annulé son arrêté du 17 mai 2002 en tant que celui-ci ordonne la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 2002 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 17 mai 2002, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mathavaraja A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253779
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 253779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253779.20040623
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