La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2004 | FRANCE | N°254926

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 juin 2004, 254926


Vu 1° sous le n° 254926 la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ..., le GFA FIELOUSE CARDET dont le siège est Mas de Fiélouse, à Arles (13200), représenté par son gérant en exercice, le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, dont le siège est pavillon du Canal, chemin Barriol, à Arles (13200), représenté par son président en exercice, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est maison des agriculteurs, 22 avenue H. Pontier à Aix-en

-Provence (13090), représenté par son président en exercice ; M. X ...

Vu 1° sous le n° 254926 la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ..., le GFA FIELOUSE CARDET dont le siège est Mas de Fiélouse, à Arles (13200), représenté par son gérant en exercice, le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, dont le siège est pavillon du Canal, chemin Barriol, à Arles (13200), représenté par son président en exercice, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est maison des agriculteurs, 22 avenue H. Pontier à Aix-en-Provence (13090), représenté par son président en exercice ; M. X et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public pour la gestion du parc naturel régional de Camargue ;

Vu 2° sous le n° 255182 la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST, dont le siège est situé au triade I, 215 rue Samuel Morse, à Montpellier (34965 cedex 2) ; la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public pour la gestion du parc naturel régional de Camargue ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 70-873 du 25 septembre 1970 instituant le parc naturel régional de Camargue ;

Vu le décret du 12 décembre 1972 portant reconnaissance d'utilité publique de la fondation du parc naturel régional de Camargue ;

Vu le décret n° 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de l'environnement ;

Vu le décret n° 98-97 du 18 février 1998 portant renouvellement du classement du parc naturel régional de Camargue (Provence-Alpes-Côté d'Azur) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avocat de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que le parc naturel régional de Camargue, créé par le décret du 25 septembre 1970, et dont le classement a été renouvelé pour dix ans par un décret du 18 février 1998, a été géré depuis sa création par une fondation, reconnue d'utilité publique par un décret du 12 décembre 1972 ; que la charte du parc, adoptée par le même décret du 18 février 1998, a confirmé cette fondation dans son rôle de gestion ; que par la suite la gestion du parc naturel régional de Camargue a néanmoins été confiée à un groupement d'intérêt public dont la convention constitutive a été approuvée par l'arrêté attaqué du 14 janvier 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. (...) Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional./L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte(...) ; qu'aux termes de l'article R. 244-3 du code de l'environnement : La charte comprend :/ (...) c) Des annexes :/(...) 2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc (...) ; que la charte du parc naturel régional de Camargue, qui a été adoptée par le décret du 18 février 1998, a confié la gestion du parc, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la fondation reconnue d'utilité publique par le décret du 12 décembre 1972 ; qu'en l'absence d'un décret approuvant une modification de la charte sur ce point, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget ne pouvait légalement confier la gestion du parc à un autre organisme ;

Considérant, en second lieu et au surplus, qu'aux termes de l'article L. 333-3 du code de l'environnement, issu de l'article 46 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement : L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter du 3 février 1995, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'il en résulte que si la gestion d'un parc naturel régional créé avant le 3 février 1995 peut continuer à être assurée par l'organisme à qui elle incombait antérieurement, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un syndicat mixte, en revanche, la seule possibilité légale, en cas de changement de la personne responsable de sa gestion, est de donner compétence à un syndicat mixte ; que, dès lors, s'agissant du parc naturel régional de Camargue, créé par le décret du 25 septembre 1970, et géré depuis sa création par une fondation, ces dispositions impliquent qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995, il doive soit continuer à être géré par cette fondation, soit être géré par un syndicat mixte ; que, par suite, l'arrêté interministériel du 14 janvier 2003, en approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public ayant pour objet de succéder, pour la gestion du parc naturel régional de Camargue, à la fondation, a également méconnu l'article L. 333-3 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres et la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2003 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST a demandé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et une somme de 300 euros demandée au même titre par M. X et par le GFA FIELOUSE CARDET ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public pour la gestion du parc naturel régional de Camargue est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST et la somme de 300 euros à M. X et au GFA FIELOUSE CARDET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au GFA FIELOUSE CARDET, au SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, à la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET SALINES DE L'EST, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254926
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉCISIONS NON RÉGLEMENTAIRES - PREMIER MINISTRE - APPROBATION PAR DÉCRET DES CHARTES DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX - STATUTS DES ORGANISMES DE GESTION FIXÉS DANS LES CHARTES - CONSÉQUENCE - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL MODIFIANT L'ORGANISME DE GESTION D'UN PARC ENTACHÉ D'INCOMPÉTENCE.

01-02-03-015 L'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué prévoit que les chartes des parcs naturels régionaux sont adoptées par décret portant classement. Par ailleurs, l'article R. 244-3 du code de l'environnement précise que ces chartes comprennent, notamment, les statuts de l'organisme de gestion du parc. Ainsi, en l'absence d'un décret approuvant la modification d'une charte d'un parc naturel régional sur ce point, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget ne peut légalement confier la gestion du parc à un autre organisme que celui désigné par la charte approuvée par décret.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PARCS NATURELS RÉGIONAUX - ORGANISMES DE GESTION - A) STATUTS FIXÉS PAR LA CHARTE APPROUVÉE PAR DÉCRET - CONSÉQUENCE - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL MODIFIANT L'ORGANISME DE GESTION ENTACHÉ D'INCOMPÉTENCE - B) ARTICLE 46 DE LA LOI DU 2 FÉVRIER 1995 - CODIFIÉ À L'ARTICLE L - 333-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - IMPOSANT QUE LA GESTION SOIT ASSURÉE PAR UN SYNDICAT MIXTE - CONSÉQUENCE - CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE NE POUVANT SE FAIRE - À COMPTER DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CETTE LOI - QU'AU BÉNÉFICE D'UN SYNDICAT MIXTE.

44-01 a) L'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué prévoit que les chartes des parcs naturels régionaux sont adoptées par décret portant classement. Par ailleurs, l'article R. 244-3 du code de l'environnement précise que ces chartes comprennent, notamment, les statuts de l'organisme de gestion du parc. Ainsi, en l'absence d'un décret approuvant la modification d'une charte d'un parc naturel régional sur ce point, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget ne peut légalement confier la gestion du parc à un autre organisme que celui désigné par la charte approuvée par décret.... ...b) Aux termes de l'article L. 333-3 du code de l'environnement, issu de l'article 46 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement : « L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter du 3 février 1995, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ». Il en résulte que si la gestion d'un parc naturel régional créé avant le 3 février 1995 peut continuer à être assurée par l'organisme à qui elle incombait antérieurement, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un syndicat mixte, en revanche, la seule possibilité légale, en cas de changement de la personne responsable de sa gestion, est de donner compétence à un syndicat mixte.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 254926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254926.20040623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award