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23/06/2004 | FRANCE | N°256153

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 256153


Vu le jugement du 30 décembre 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT ;

Vu la demande, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT dont le si

ège est Union interprofessionnelle de la Réunion CFDT ... de la R...

Vu le jugement du 30 décembre 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT ;

Vu la demande, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT dont le siège est Union interprofessionnelle de la Réunion CFDT ... de la Réunion (97400) ;

le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 15 mai 2001 portant dissolution des services techniques des transmissions d'infrastructures de la marine d'outre-mer, et en particulier dudit service à la Réunion, à compter du 1er janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 97-599 du 30 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 15 mai 2001, le sous chef d'état- major de la marine a décidé la dissolution des services de transmissions d'infrastructure de la marine des Antilles, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et du Cap Vert à compter du 1er janvier 2002 ; que cette décision, qui est une mesure d'organisation du service, a un caractère réglementaire ; que cette mesure d'organisation des services ne saurait porter atteinte ni aux droits que les personnels civils d'outre-mer des services considérés tiennent de leur statut, ni aux prérogatives qui seraient attachées à leurs fonctions, notamment à leurs conditions d'emploi et de travail ; que, dès lors, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; que, les conclusions de sa requête sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU PERSONNEL CIVIL DES ARMEES CFDT et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256153
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 256153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256153.20040623
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