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23/06/2004 | FRANCE | N°258429

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 258429


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mai 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ent

endu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusi...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mai 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile applicables au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes du requérant que, s'appuyant sur les éléments d'analyse dont a disposé le médecin expert de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile s'est fondé sur le motif déterminant tiré de ce que l'hépatite C, dont souffrait alors l'intéressé, pouvait légalement justifier, en raison de ses conséquences et de son évolutivité, la décision attaquée ; qu'ainsi, et à supposer même que l'autre affection dont souffrait le demandeur n'aurait pu légalement fonder le refus de dérogation, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision d'inaptitude et ce refus seraient entachés d'erreur d'appréciation ;

Considérant que M. ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'éléments médicaux relatifs à la première affection dont il souffre, devenus obsolètes du fait de nouveaux examens effectués postérieurement à ladite décision et qui attesteraient d'une évolution favorable de son état de santé ; qu'il lui appartient seulement de se prévaloir d'une telle évolution à l'appui d'une nouvelle demande devant le conseil médical de l'aéronautique civile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision qu'il attaque, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258429
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 258429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258429.20040623
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