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23/06/2004 | FRANCE | N°259412

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 259412


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2001 rejetant son recours dirigé contre la décision du 21 avril 1997, du directeur départemental de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi, rejetant sa demande d'inscription rétroactive en qualité de demand

eur d'emploi pour la période du 31 janvier 1996 au 8 avril 1997 ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 2001 rejetant son recours dirigé contre la décision du 21 avril 1997, du directeur départemental de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi, rejetant sa demande d'inscription rétroactive en qualité de demandeur d'emploi pour la période du 31 janvier 1996 au 8 avril 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur départemental de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi, ayant rejeté sa demande d'inscription rétroactive, pour la période allant du 31 janvier 1996 au 8 avril 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme X et de Me Rouvière, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du même code : Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription (...) ; que selon l'article R. 311-3-10 : Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi (...) cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi (...) ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 21 avril 1997, par laquelle le directeur départemental de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé de procéder à sa réinscription rétroactive en qualité de demandeur d'emploi, pour la période du 31 janvier 1996 au 8 avril 1997, la cour administrative d'appel a retenu que l'agence était tenue de rayer Mme X de la liste des demandeurs d'emploi en raison du non-renouvellement par celle-ci de son inscription ; que, pour l'application des dispositions précitées du code du travail, il appartient à l'Agence nationale pour l'emploi, lorsqu'elle n'a pas reçu la demande de renouvellement d'inscription d'un demandeur d'emploi, d'apprécier si elle est en présence d'une carence fautive qui justifierait sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, en jugeant que l'agence était tenue de prononcer la radiation, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme X avait, sans justification, cessé de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, pendant toute la période allant du 31 janvier 1996 au 8 avril 1997, date à laquelle elle a sollicité sa réinscription sur la liste avec effet rétroactif à compter du 31 janvier 1996 ; qu'elle avait également omis de signaler à l'agence les modifications momentanément intervenues dans sa situation du fait de l'exercice d'un emploi intérimaire ; que, dans ces conditions, Mme X avait pu légalement, après le 31 janvier 1996, faire l'objet d'une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette même date ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le directeur départemental de Paris de l'Agence nationale pour l'emploi a, par sa décision du 21 avril 1997, refusé de procéder à sa réinscription rétroactive en qualité de demandeur d'emploi ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 février 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259412
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 259412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259412.20040623
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