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23/06/2004 | FRANCE | N°260580

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 260580


Vu 1°), sous le n° 260580, la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du président de l'université Jean Moulin de Lyon rejetant sa demande du 26 mai 2003 tendant au remboursement de sommes qui lui sont dues au titre de retenues irrégulièrement opérées sur ses traitements et rappels de traitement de mars 2000 à septembre 2002 ;

2°) de condamner l'université Jean Moulin à lui verser la somme de 1

3 380 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour ...

Vu 1°), sous le n° 260580, la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du président de l'université Jean Moulin de Lyon rejetant sa demande du 26 mai 2003 tendant au remboursement de sommes qui lui sont dues au titre de retenues irrégulièrement opérées sur ses traitements et rappels de traitement de mars 2000 à septembre 2002 ;

2°) de condamner l'université Jean Moulin à lui verser la somme de 13 380 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de sa première réclamation, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 260581, la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le trésorier payeur général du Rhône à sa demande du 15 juillet 2003 tendant au remboursement de sommes qui lui sont dues au titre de retenues irrégulièrement opérées sur ses traitements et rappels de traitement de mars 2000 à septembre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 380 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de sa première réclamation, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'université Lyon III :

Sur les conclusions tendant au remboursement des retenues opérées sur le traitement de Mme X :

Considérant que Mme X, professeur des universités, est rémunérée à ce titre par l'Etat ; que par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Jean Moulin de Lyon rejetant sa demande tendant au remboursement des retenues prélevées sur son traitement de mars à septembre 2002 doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche rejetant sa demande de remboursement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été placée en position de disponibilité d'office par un arrêté du 18 juin 2001 du recteur de l'académie de Lyon, à compter du 14 janvier 2001 ; que le versement de son traitement a été interrompu à cette date, mais que Mme X a bénéficié du versement de prestations en espèces de l'assurance maladie sur lesquelles se sont imputées les retenues du demi-traitement qu'elle avait perçu entre le 14 janvier et le 30 juin 2001 ; que, par une décision du ministre de l'éducation nationale du 31 janvier 2002, l'arrêté rectoral du 18 juin 2001 a été retiré et Mme X a été placée en congé de longue durée du 17 novembre 1999 au 12 janvier 2002, avec paiement de son demi-traitement ; qu'à compter de cette date, elle a été placée en disponibilité d'office avec maintien de son demi-traitement jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité ; qu'en application de cette décision, Mme X a bénéficié du remboursement des sommes qui lui étaient dues au titre de son demi-traitement pour la période au cours de laquelle elle avait été irrégulièrement placée en position de disponibilité d'office ; que ce versement devait toutefois s'accompagner de la retenue des prestations d'assurance maladie versées au cours de cette période, qui ne pouvaient se cumuler avec le traitement de l'intéressée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les retenues relatives aux prestations d'assurance maladie ont été effectuées sur son traitement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant au remboursement de ces sommes ;

Sur les autres chefs de préjudice :

Considérant que Mme X soutient qu'elle aurait subi un préjudice du fait d'erreurs figurant sur les déclarations de traitement faites à l'administration fiscale pour les années 2001 et 2002 ; que toutefois les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice ne comportent aucune évaluation chiffrée et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que Mme X demande également la condamnation de l'université Jean Moulin et de l'Etat à l'indemniser du préjudice matériel et moral résultant des retenues opérées sur son traitement et résultant d'erreurs constitutives d'une faute de service ; que toutefois, ni la demande préalable d'indemnisation adressée au président de l'université le 26 mai 2003, ni celle adressée au trésorier payeur général du Rhône le 15 juillet 2003, ne portent sur ce chef de préjudice ; que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le président de l'université Jean Moulin n'ont défendu au fond qu'à titre subsidiaire et ont, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité de la requête ; que par suite, ces conclusions, irrecevables faute de décision préalable, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat et de l'université Jean Moulin qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande l'université Jean Moulin au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'université Jean Moulin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X, à l'université Lyon III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260580
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 260580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260580.20040623
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