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23/06/2004 | FRANCE | N°268729

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2004, 268729


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES, dont le siège est Avenue Pierre Poési, Stade Pierre de Coubertin à Cannes La Bocca (06150), L'UNION SPORTIVE DE RAON L'ETAPE, dont le siège est Galerie Acardie 39, rue Jules Ferry à Raon L'Etape (81110) et LA SOCIÉTÉ FOOTBALL CLUB LIBOURNE - SAINT-SEURIN, dont le siège est Stade J.A. Moueix 50, avenue de Verdun BP 34 à Libourne Cedex (33503) ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, su

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES, dont le siège est Avenue Pierre Poési, Stade Pierre de Coubertin à Cannes La Bocca (06150), L'UNION SPORTIVE DE RAON L'ETAPE, dont le siège est Galerie Acardie 39, rue Jules Ferry à Raon L'Etape (81110) et LA SOCIÉTÉ FOOTBALL CLUB LIBOURNE - SAINT-SEURIN, dont le siège est Stade J.A. Moueix 50, avenue de Verdun BP 34 à Libourne Cedex (33503) ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la Fédération française de football homologuant les résultats du Championnat National de football pour la saison 2003-2004 ;

2°) d'ordonner à la Fédération française de football d'infliger au stade brestois la sanction de match perdu pour les trois rencontres disputées contre les requérantes, de recalculer le nombre de points auxquels a droit chaque club ayant participé au championnat 2003-2004 et de procéder à la modification du classement qui en résulte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacune des exposantes la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que M. Habib X, joueur du stade brestois a participé aux rencontres disputées contres les requérantes alors qu'il faisait l'objet d'une mesure disciplinaire de suspension de trois matchs ; que l'intérêt des requérantes d'obtenir un meilleur classement et l'intérêt public tenant au bon déroulement des compétitions sportives commandent la suspension de la décision contestée ; qu'il y a urgence dès lors que le championnat 2004-2005 débute le 1er juillet ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le délai de quinze jours, durant lequel la décision d'homologation d'une rencontre ne peut intervenir, n'a pas été respecté ; que la décision litigieuse est illégale en ce qu'elle découle de la décision, elle même illégale, du 3 octobre 2003 du bureau du Conseil national du football amateur refusant d'infliger au stade brestois la sanction du match perdu pour les trois rencontres disputées contre les clubs requérants ; que cette dernière n'indique pas le nombre et le nom des membres du bureau ayant participé au délibéré conformément à l'article 33-9 du règlement intérieur de la fédération française de football ; qu'elle n'a pas été signée par les autorités compétentes ; qu'au fond, le bureau du Conseil national du football amateur a commis une erreur de droit en estimant que l'avenant de résiliation du contrat de M. X avec son ancien club, le club Nîmes Olympique est entré en vigueur au jour de son homologation par la Fédération française de football et non au jour des son intervention et que, par suite, les matchs disputés par le club de Nîmes entre ces deux dates, sans la participation de M. X, ont permis à celui-ci de purger sa peine avant qu'il n'intègre le stade brestois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'à défaut, le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu de procéder à une instruction ni à une audience ;

Considérant que l'urgence, au sens de l'article L. 521-1, est celle qui s'attache à ce que le juge des référés prenne une mesure conservatoire de suspension d'une décision et prononce, le cas échéant, une injonction qui en tire les conséquences provisoires dans l'attente d'un jugement de l'affaire au fond ; que si les requérantes justifient de l'urgence d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision d'homologation des résultats du Championnat National de football pour la saison 2003-2004, aucune mesure provisoire prononcée en référé ne serait de nature à répondre aux intérêts dont elles se prévalent ; que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 n'est ainsi pas établie ; qu'en revanche une instruction accélérée de l'affaire en permettra le jugement au fond à bref délai ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES, L'UNION SPORTIVE DE RAON L'ETAPE, et de LA SOCIÉTÉ FOOTBALL CLUB LIBOURNE - SAINT-SEURIN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CANNES, L'UNION SPORTIVE DE RAON L'ETAPE, à LA SOCIÉTÉ FOOTBALL CLUB LIBOURNE- SAINT-SEURIN.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 268729
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 268729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268729.20040623
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