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25/06/2004 | FRANCE | N°232799

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 25 juin 2004, 232799


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant 20, avenue Georges Clemenceau à Colmar (68000) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense, statuant sur sa demande de remboursement des quotes-parts de loyers illégalement retenues sur sa solde au titre de l'occupation d'un logement en Polynésie, lui a opposé la prescription quadriennale au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la l

oi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le décret du 29 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant 20, avenue Georges Clemenceau à Colmar (68000) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense, statuant sur sa demande de remboursement des quotes-parts de loyers illégalement retenues sur sa solde au titre de l'occupation d'un logement en Polynésie, lui a opposé la prescription quadriennale au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 22 janvier 2001, le directeur du service administratif du commissariat de l'air a opposé la prescription quadriennale, en ce qui concerne les années 1992 et 1993, à la demande présentée par M. A le 25 février 1998 et tendant à obtenir le remboursement des quotes-parts de loyer de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française retenues sur sa solde pour la période du 16 juillet 1992 au 31 juillet 1994 ;

Sur l'exception de chose jugée opposée par le ministre de la défense :

Considérant que si, par une décision du 22 juin 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a notamment rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1998 par laquelle le ministre de la défense a, une première fois, opposé la prescription quadriennale à la part se rapportant aux années 1992 et 1993 de la créance que faisait valoir l'intéressé, il n'était saisi d'aucune demande dirigée contre la décision précitée du 22 janvier 2001 par laquelle la prescription a de nouveau été opposée à cette créance ; qu'ainsi, il n'y a pas identité d'objet entre les conclusions sur lesquelles a statué le Conseil d'Etat le 22 juin 2001 et les conclusions de la présente requête de M. A ; que, dès lors, et quels que soient, sur ce point, les motifs de la décision du 22 juin 2001, l'exception de chose jugée opposée par le ministre de la défense doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1998 modifiant la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale : Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. / Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de la défense du 5 août 1991 portant suppression et création d'ordonnateurs secondaires du commissariat de l'air : Sont institués, à compter du 1er janvier 1992, ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes du budget du ministère de la défense dans le cadre de leurs attributions : (...) - le directeur du service administratif du commissariat de l'air à Paris ; que la décision attaquée a été signée pour le commissaire général Jean Lysimaque, directeur du service administratif du commissariat de l'air, absent, le commissaire colonel Michel B, directeur adjoint ;

Considérant que, si le commissaire colonel B ne disposait d'aucune délégation régulièrement publiée du commissaire général de brigade aérienne Lysimaque à l'effet de signer les décisions opposant la prescription quadriennale, il avait vocation, tant par la place qu'il occupe dans la hiérarchie du service administratif du commissariat de l'air, en tant que directeur adjoint, que par le rôle qu'il y assume, à assurer d'office, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant la suppléance du directeur de ce service, une telle suppléance en cas d'absence de cette autorité ; que, d'ailleurs, par une note de service du 17 janvier 2001, le commissaire général de brigade aérienne Lysimaque avait expressément désigné le commissaire colonel B, lequel avait été accrédité en qualité d'ordonnateur secondaire suppléant auprès du trésorier payeur général de Paris par acte du 10 août 1999, pour assurer sa suppléance au cours de son absence les 18, 19 et 22 janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A :

Considérant que la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que la circonstance qu'il a été fait application, pour opérer les retenues contestées, d'une instruction incompétemment prise par le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française, au lieu des dispositions légalement applicables en vertu du décret du 29 décembre 1903 modifié portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer, n'est pas de nature à faire légitimement regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que la juridiction administrative ait constaté l'irrégularité de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232799
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-02-05-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - DÉLÉGATIONS, SUPPLÉANCE, INTÉRIM - SUPPLÉANCE - SUPPLÉANCE D'OFFICE EN L'ABSENCE DE DÉLÉGATION ET DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES ORGANISANT LA SUPPLÉANCE DU DIRECTEUR D'UN SERVICE - CONDITIONS [RJ1].

01-02-05-03 Pour estimer si, en l'absence de délégation et de dispositions législatives ou règlementaires organisant la suppléance d'un chef de service, une autorité subordonnée peut assurer d'office cette suppléance, il y a lieu d'apprécier si elle y a vocation, tant par la place qu'elle occupe dans la hiérarchie du service que par le rôle qu'elle y assume.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 27 juin 1947, Chambre syndicale nationale de l'habillement, p. 288 ;

23 février 1983, Ministre du travail c/ Machinet, p. 77 ;

3 avril 1991, Sté CIT-Alcatel c/ Garrel, T. p. 663.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 232799
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:232799.20040625
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