La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2004 | FRANCE | N°250379

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 250379


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Youssef X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée l...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Youssef X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 26 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie postale le 14 août 2002 ; que la demande d'annulation dudit arrêté, présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice, a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 août 2002, soit dans le délai de sept jours prévu par les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ; que les dispositions de l'ordonnance auxquelles il est ainsi fait référence prévoient que, sauf si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X, ressortissant marocain, fait valoir qu'il a conclu, le 21 août 2000, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel il entretiendrait une relation depuis 1997, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France, pour la dernière fois, en décembre 1999, après avoir passé près d'un an au Maroc ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une relation d'une stabilité suffisante avant cette date ; qu'ainsi, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral du 26 juin 2002 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour en prononcer l'annulation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il avait droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ce moyen, pour les motifs énoncés ci-dessus, ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Maroc en raison de son homosexualité et que l'arrêté de reconduite à la frontière a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 21 août 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Youssef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250379
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 250379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250379.20040625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award