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25/06/2004 | FRANCE | N°253521

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 253521


Vu 1°/ sous le n° 253521, l'ordonnance du 16 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Lassaad X enregistrée devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Lassaad X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du 23 mai 2002 du consul général de France à T

unis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) qu'il soit enjoint au...

Vu 1°/ sous le n° 253521, l'ordonnance du 16 janvier 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Lassaad X enregistrée devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Lassaad X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du 23 mai 2002 du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) qu'il soit enjoint au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa demandé ;

Vu 2°/, sous le n° 256403 , la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassaad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 février 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 23 mai 2002 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa demandé ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 253521 et n° 256403 sont dirigées contre le refus opposé à la demande de visa présentée par M. X ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 253521 :

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision des autorités consulaires ; qu'ainsi, la décision de la commission de recours du 27 février 2003 s'est substituée à celle du consul général de France à Tunis du 23 mai 2002 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables ;

Sur la requête n° 256403 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de l'intéressé compte tenu des infractions à la législation sur les stupéfiants dont il s'est rendu coupable et pour lesquelles il a été condamné, en 1985 et en 1997, à des peines d'emprisonnement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse de M. X et ses deux enfants vivent en France, ont la nationalité française et connaissent des difficultés en raison de l'absence de l'intéressé ; que M. X n'a plus d'attaches familiales en Tunisie, où il est isolé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et malgré la gravité des faits commis par l'intéressé, qui s'est néanmoins bien comporté en prison, le refus de visa opposé à M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. X un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 253521 est rejetée.

Article 2 : La décision en date du 27 février 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. X un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lassaad X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253521
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 253521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253521.20040625
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