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25/06/2004 | FRANCE | N°254616

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 254616


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X régulièrement représentée par M. Abdenbi X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé par le consul général de France à Rabat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X régulièrement représentée par M. Abdenbi X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé par le consul général de France à Rabat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en date du 24 octobre 2002, dont Mme X demande l'annulation, a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 5 novembre 2002 ; que la requête de Mme X a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, soit dans le délai de quatre mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'elle n'avait pas compétence pour connaître du refus de visa opposé à l'intéressée le 2 janvier 1998 et que cette dernière n'avait déposé aucune demande depuis lors ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a sollicité un visa le 29 août 2002 auprès du consulat général de France à Rabat ; qu'ainsi, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de Mme X et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 24 octobre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de Mme X et de statuer à nouveau sur sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254616
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 254616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254616.20040625
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