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25/06/2004 | FRANCE | N°255155

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 255155


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2003, l'ordonnance du 5 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes renvoie au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Mustapha A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 janvier 2003, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 28 août 2002 par laquel

le le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2003, l'ordonnance du 5 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes renvoie au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Mustapha A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 27 janvier 2003, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 28 août 2002 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, ensemble la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement son recours contre cette décision ;

2°) la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1100 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme A :

Considérant que Mme A, épouse du requérant, a intérêt à l'annulation de la décision refusant à ce dernier un visa d'entrée en France ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Fès :

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Fès en date du 28 août 2002 refusant à M. A le visa de court séjour qu'il sollicitait, s'est substituée à la décision du consul général ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont sans objet et ne sont ainsi pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la décision de la commission indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que, si M. A soutient que la décision de la commission de recours est entachée d'erreur de droit, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours s'est fondée sur ce que l'intéressé, qui n'établissait pas avoir eu de vie commune avec son épouse, pouvait avoir contracté mariage avec une ressortissante française, quelques mois après son entrée en France et alors qu'il était en situation irrégulière, dans le seul but d'obtenir un titre de séjour dans l'espace Schengen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents produits par l'intéressé et des déclarations peu circonstanciées faites par son épouse devant le Conseil d'Etat, que la commission de recours ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur ce motif pour rejeter le recours de M. A ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre le refus du consul général de France à Fès de lui octroyer un visa de court séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de Mme A est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A, à Mme Gaëlle A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255155
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 255155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255155.20040625
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