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30/06/2004 | FRANCE | N°258904

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juin 2004, 258904


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 20 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. El Hassan Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 20 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. El Hassan Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que la mesure de reconduite prise à l'encontre de son épouse le 5 juin 2003 ayant été annulée par son jugement du 17 juin 2003, l'exécution de cet arrêté aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, cependant, par une décision n° 258905 lue ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2003 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler son arrêté du 20 juin 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 juin 2003 vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU GARD ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. Y ;

Considérant que si M. Y, entré en France le 24 avril 2002 sous couvert d'un visa touristique, soutient qu'il y a établi sa vie privée et familiale où son épouse et ses trois enfants l'ont rejoint et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cette décision ait porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 20 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. El Hassan Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258904
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 258904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258904.20040630
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