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30/06/2004 | FRANCE | N°258905

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juin 2004, 258905


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nezha Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nezha Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, applicable à la date de la décision litigieuse : I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Y, de nationalité marocaine, qui est entrée en France le 8 décembre 2002 sous couvert d'un visa touristique, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 2003, de la décision du PREFET DU GARD du 13 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle souffre d'un diabète insulinodépendant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU GARD a commis une erreur manifeste en estimant qu'elle pouvait voyager sans risque pour sa santé et qu'elle pouvait recevoir au Maroc les soins que requiert son état de santé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 juin 2003 vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU GARD ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision litigieuse, que ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y qui souffre d'un diabète insulinodépendant ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état dans le pays de renvoi ;

Considérant que si Mme Y, entrée en France le 8 décembre 2002 sous couvert d'un visa touristique, fait valoir qu'elle y a établi sa vie privée et familiale auprès de son époux et de ses trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cette décision ait porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 2 novembre1945 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à Mme Nizha Labkira épouse Y, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258905
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 258905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258905.20040630
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