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05/07/2004 | FRANCE | N°264867

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 264867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2004 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIA-SIRACH, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE CONAT-BETTLANS, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE D'URBANYA, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE FUILLA, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RIA-SIRACH et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tr

ibunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2004 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIA-SIRACH, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE CONAT-BETTLANS, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE D'URBANYA, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE FUILLA, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RIA-SIRACH et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales portant création de la communauté de communes du Confluent ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de chacune d'entre elles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE RIA-SIRACH et autres,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par deux arrêtés du 21 novembre 2002 et du 25 juillet 2003, le préfet des Pyrénées-Orientales a délimité le périmètre de la communauté de communes du Confluent, en y incluant les quatre communes requérantes, puis créé ladite communauté de communes, cette seconde décision prenant effet au 31 décembre 2003 ; que les quatre communes demandent l'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 2004 par laquelle le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du second arrêté par des moyens tirés, notamment, des illégalités entachant le premier arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en jugeant que les communes requérantes n'invoquaient pas de circonstances précises permettant de caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de l'arrêté portant création de la communauté de communes du Confluent, alors que ces communes soutenaient que cette création les priverait de nombreuses attributions, relatives notamment à la fixation des taux de certains impôts locaux, et leur causerait un grave préjudice économique, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au transfert de compétences et de ressources fiscales opéré au détriment des communes requérantes par l'arrêté du 25 juillet 2003, qui a pris effet au 31 décembre 2003, et en l'absence de toute argumentation de la communauté de communes sur l'éventuelle atteinte à des intérêts publics qui résulterait de la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2003, la condition d'urgence définie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, que l'un au moins des moyens invoqués par les communes requérantes, tiré de ce que huit des vingt communes intégrées dans la communauté n'auraient pas été mises à même d'apprécier les conséquences de la création de cet établissement public de coopération intercommunale faute de disposer, pour l'examen de cette question, d'informations essentielles concernant notamment la nature des compétences transférées est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros qu'il versera aux communes requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 janvier 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 25 juillet 2003 est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera aux COMMUNES de RIA SIRACH, de CONAT-BETTLANS, d'URBANYA et de FUILLA la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RIA SIRACH, à la COMMUNE DE CONAT-BETTLANS, à la COMMUNE D'URBANYA, à la COMMUNE DE FUILLA, à la communauté de communes du Confluent, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264867
Date de la décision : 05/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 264867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264867.20040705
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