La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°220697

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 220697


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS DES AUTONOMES PTT MIDI-PYRENEES (FNSA PTT), dont le siège est ... (31015), représentée par Mme Josiane X... demeurant ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS DES AUTONOMES PTT MIDI-PYRENEES (FNSA PTT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'accord du 2 février 2000 portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail à France Télécom ;

2°) d'annuler les commissions de suivi de

l'accord ainsi que les accords locaux pris en application de cet accord ;
...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS DES AUTONOMES PTT MIDI-PYRENEES (FNSA PTT), dont le siège est ... (31015), représentée par Mme Josiane X... demeurant ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS DES AUTONOMES PTT MIDI-PYRENEES (FNSA PTT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'accord du 2 février 2000 portant sur l'organisation du travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail à France Télécom ;

2°) d'annuler les commissions de suivi de l'accord ainsi que les accords locaux pris en application de cet accord ;

3°) d'enjoindre à France Télécom d'exécuter la décision à venir sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;

4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 000 F (152,45 euros) en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2004, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS DES AUTONOMES PTT MIDI-PYRENEES ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la Charte sociale européenne ;

Vu le Pacte international des droits civils et politiques ;

Vu la loi n° 02 ;73 du 17 janvier 2002, notamment l'article 202 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des travailleurs des postes et des télécommunications a intérêt au rejet de la requête ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : ... l'accord du 2 février 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi que les accords locaux conclus pour leur application sont validés, y compris les dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires applicables aux personnels concernés. Sont également validées les procédures aux termes desquelles les accords ont été conclus ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui sont entrées en vigueur postérieurement à l'introduction de la requête, que si ces accords contiennent des clauses de portée réglementaire, leur légalité, tant dans leur contenu que dans leur procédure d'élaboration, n'est plus susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, il est vrai, que la fédération requérante fait valoir que l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 est contraire aux stipulations du 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que, toutefois, l'article 202 précité a pour objet d'éviter que les fonctionnaires en activité à France Télécom ne soient, le cas échéant, privés des règles nécessaires à l'application de la durée légale du travail effectif, fixée à trente-cinq heures par semaine ; qu'en outre, une éventuelle annulation des accords collectifs susmentionnés pourrait être de nature à entraîner de graves difficultés pour la gestion du personnel, résultant en particulier d'une différence de traitement injustifiée entre les salariés de l'entreprise, selon qu'ils sont sous statut de droit public, ou sous statut de droit privé ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 202 de la loi du 17 janvier 2002 sont justifiées par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, dès lors, elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 ;1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si la fédération requérante fait également valoir que l'article 202 de la loi précitée serait également contraire aux articles 1er, 2, 11, 13 et 14 de ladite convention, aux articles 2 ;1, 2 ;3 a), c, et 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 136 et 137 du Traité instituant la Communauté européenne et aux articles 21 et 22 de la Charte sociale européenne, elle n'invoque la violation d'aucun autre droit que ceux reconnus par le 1 de l'article 6 de la Convention ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la validation opérée par le législateur dans les conditions susanalysées a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation des accords contestés ;

Sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOME MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des travailleurs des postes et des télécommunications est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin d'annulation de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOME MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT).

Article 3 : Les conclusions de la fédération requérante tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOME MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT), à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des travailleurs de la poste et des télécommunications, à France Télécom et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 220697
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - INTERVENTION EN DÉFENSE ALORS MÊME QUE LA REQUÊTE A PERDU SON OBJET (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-05-03-01 Le non-lieu sur la requête est sans incidence sur la recevabilité d'une intervention en défense.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ABSENCE - INCIDENCE SUR L'INTERVENTION EN DÉFENSE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-05-05-02 Le non-lieu sur la requête est sans incidence sur la recevabilité d'une intervention en défense.


Références :

[RJ1]

Cf. pour le cas d'une intervention en demande, 27 janvier 1956, Syndicat de défense des actionnaires de l'Auto-sport, p. 43.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 220697
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:220697.20040707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award