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07/07/2004 | FRANCE | N°226624

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 226624


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENNES PTT) dont le siège est ... (31015 cedex 06), représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENNES PTT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2000 ;815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à l

a réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et, d'a...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENNES PTT) dont le siège est ... (31015 cedex 06), représentée par son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENNES PTT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2000 ;815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et, d'autre part, toutes les décisions liées à ce décret ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter la présente décision, sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard à compter de sa notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 F (457,35 euros) en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90 ;658 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT) tend, d'une part, à l'annulation du premier alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 en tant que cette disposition n'inclut pas les fonctionnaires d'Etat en activité à La Poste et à France Télécom dans le champ d'application du décret, d'autre part, à l'annulation des autres dispositions du décret, ainsi que des décisions prises en application de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du premier alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 en tant que cette disposition n'inclut pas les fonctionnaires d'Etat en activité à La Poste et à France Télécom dans le champ d'application du décret :

Considérant que le premier alinéa de l'article 1er du décret attaqué dispose que la durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002 dans les services et établissements administratifs de l'Etat ainsi que les établissements publics locaux d'enseignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, codifié désormais à l'article L. 212 ;1 du code du travail : Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200 ;1 (...) la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge… ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Les ... employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 200 ;1 du code du travail : Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés… ;

Considérant que le législateur a ainsi entendu inviter les employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives à suivre, dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 200 ;1 précité, la voie d'accords collectifs afin d'assurer la réduction à trente-cinq heures hebdomadaires de la durée légale du travail effectif, que leurs personnels soient sous statut de droit public ou sous statut de droit privé ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 212 ;1 du code du travail doivent être regardées comme dérogeant, en ce qui concerne la durée du travail, aux dispositions des articles 29 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, selon lesquelles les fonctionnaires d'Etat en activité à La Poste et à France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Considérant qu'en excluant les fonctionnaires en activité à La Poste et à France Télécom du champ d'application des mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables dans les services et établissements administratifs de l'Etat, le premier alinéa de l'article 1er du décret attaqué s'est borné à tirer les conséquences de la modification introduite par la loi du 13 juin 1998 ; qu'ainsi, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT) ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué a méconnu le principe d'égalité entre les agents publics ou porté atteinte aux droits statutaires des fonctionnaires en service à La Poste et à France Télécom ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT) n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du premier alinéa de l'article 1er du décret attaqué en tant que cette disposition n'inclut pas les fonctionnaires d'Etat en activité à La Poste et à France Télécom dans le champ d'application du décret ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des autres dispositions du décret et des décisions prises en application de celui-ci :

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT), qui représente uniquement les intérêts des personnels employés par La Poste et par France Télécom, ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des autres dispositions du décret attaqué, ni, en tout état de cause, de toutes les décisions prises en application de ce décret qui ne s'appliquent pas aux agents qu'elle représente ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas recevable à demander l'annulation des autres dispositions du décret, ainsi que des décisions prises en application de ce dernier ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT), ne nécessite aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT (FNSA MIDI-PYRENEES PTT), au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 226624
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 226624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:226624.20040707
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