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07/07/2004 | FRANCE | N°244669

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 244669


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est Tour Atlas 12 Villa d'Este à Paris (75013) ; la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note de service n° 11 du 5 février 2002 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste relative à la réglementation afférente au temps de travail et aux congés à compter du 1er janvier 2002 ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est Tour Atlas 12 Villa d'Este à Paris (75013) ; la FEDERATION CFTC DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note de service n° 11 du 5 février 2002 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste relative à la réglementation afférente au temps de travail et aux congés à compter du 1er janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 90-11-11 du 12 décembre 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés par La Poste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de l'accord-cadre signé le 17 juin 1999 et relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail à La Poste, qui a été validé par l'article 202 de la loi du 17 janvier 2003 de modernisation sociale la durée du travail est réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Elle est calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle. Elle prend en compte l'ensemble des éléments qui concourent à sa définition (notamment les jours de repos supplémentaire) ainsi que les sujétions particulières liées aux contraintes d'exploitation des services... ;

Considérant qu'il appartenait au directeur des ressources humaines de La Poste, dans le cadre du pouvoir d'organisation du service qu'il détenait en application des dispositions combinées de l'article 11 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et de l'article 15 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, et en l'absence de texte, de fixer les modalités de mise en oeuvre de cet accord, dès lors que celles-ci étaient sans incidence sur l'étendue des droits dont bénéficiait le personnel fonctionnaire ; qu'il lui appartenait ainsi de modifier, par la circulaire attaquée, la précédente circulaire du 19 avril 2000 relative au mode d'enregistrement des heures effectivement travaillées dans le cadre d'un travail organisé en cycles, afin que le personnel dispose de jours de repos compensateur, en cas de dépassement de la durée hebdomadaire du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du directeur précité pour modifier sur ce point la circulaire du 19 avril 2000, doit être écarté ;

Considérant que s'il est indiqué, au point 2 de la circulaire attaquée, que toute absence, quelle qu'en soit la nature (congés annuels, autorisations spéciales d'absence, grèves, congés de maladie...), est sans incidence sur la programmation des repos de cycle, qu'elle intervienne sur un jour ouvré travaillé ou non, cette disposition n'a pas pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de modifier le régime applicable à La Poste en matière de repos de cycle, contrairement à ce que soutient la fédération requérante et qu'ainsi, elle n'a aucun effet sur le nombre de jours de repos de cycle acquis par le personnel ; que, dès lors, ladite fédération ne saurait utilement soutenir que cette prétendue modification méconnaîtrait le droit au repos hebdomadaire, le droit de grève et la liberté syndicale des agents de La Poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244669
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 244669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244669.20040707
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