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07/07/2004 | FRANCE | N°248660

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 248660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2002 et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1994 par laquelle le préfet de la région de Bretagne a refusé

de lui délivrer un permis de mise en exploitation pour le navire de pê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2002 et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1994 par laquelle le préfet de la région de Bretagne a refusé de lui délivrer un permis de mise en exploitation pour le navire de pêche Le Celtic ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche : Le permis de mise en exploitation (...) est exigé avant : (...) e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins (...) ; que selon l'article 5 du même décret : Le permis de mise en exploitation est délivré de droit (...) : c) Lorsque le demandeur réarme un navire qui a cessé d'être actif (..) pour des raisons tenant : (...)/ - à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. Charles X a acquis le 23 août 1993 du chantier naval Faucheux à Saint Malo, alors en liquidation judiciaire, un navire dénommé Le Celtic construit en 1988 par ce chantier ; qu'invoquant la circonstance que ce navire avait reçu du mois de septembre 1988 au mois de mai 1989 un permis de navigation provisoire avant d'être restitué au chantier naval par l'armement Galipot pour le compte duquel il avait été construit, M. X a demandé sur le fondement des dispositions précitées la délivrance de plein droit d'un permis de mise en exploitation ; que cette autorisation lui a été refusée le 25 octobre 1994 par le préfet de la région Bretagne ; que l'intéressé se pourvoit régulièrement contre l'arrêt en date du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus attaquée ;

Considérant que pour écarter l'application des dispositions précitées du décret du 8 janvier 1993, dont la finalité est de garantir aux exploitants des navires de pêche qu'ils ne seront pas privés du contingent qui leur a été alloué du seul fait d'aléas techniques ou économiques rendant nécessaire l'immobilisation du navire, la cour s'est fondée sur ce que l'immobilisation du navire Le Celtic ne pouvait résulter d'une avarie, au motif qu'elle était la conséquence d'un vice de conception ou de construction ; qu'elle a ainsi inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les dispositions précitées du décret du 8 janvier 1993 ne prévoient la délivrance de plein droit d'un permis de mise en exploitation qu'en faveur de navires qui ont cessé d'être actifs, c'est à dire qui avaient déjà bénéficié d'un permis de mise en exploitation avant d'être immobilisés par suite d'avaries ou de difficultés économiques et financières de l'entreprise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le navire acquis par M. X ait, pendant la courte période où il a été autorisé à naviguer, été régulièrement exploité pour la pêche ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M.X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 16 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248660
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 248660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248660.20040707
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