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07/07/2004 | FRANCE | N°262368

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2004, 262368


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X et fixant le territoire palestinien comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X

devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X et fixant le territoire palestinien comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité palestinienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français, et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X a saisi le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, postérieurement à la notification de l'arrêté du 3 novembre 2003 par lequel le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a ordonné sa reconduite à la frontière ; que si la transmission par le préfet de cette demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides a fait obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'une décision soit prise par ce dernier, elle est toutefois, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur cette circonstance pour annuler l'arrêté du 3 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que si, à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X, qui déclare être entré en France en 1999, fait valoir que sa mère et sa soeur résideraient actuellement sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, qui n'établit pas qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE décidant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que la décision fixant les territoires palestiniens comme pays à destination duquel il doit être reconduit méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Kamel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262368
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 262368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262368.20040707
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