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15/07/2004 | FRANCE | N°251034

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 251034


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Marie X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maît

re des Requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Marie X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 6 août 1955 applicable à M. X eu égard à la date de sa radiation des cadres, intervenue le 5 septembre 1961, le droit à pension est ouvert aux personnels qui ont accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qui ont été radiés des cadres pour infirmités imputables au service et contractées en opérations de guerre ou de maintien de l'ordre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ancien chef d'escadrons, a servi sous contrat du 1er novembre 1957 au 4 septembre 1961 ; qu'il a été radié des cadres le 5 septembre 1961 non pas du fait des infirmités dues aux blessures qu'il avait reçues en service mais, comme il le confirme d'ailleurs lui-même, en raison de sa décision de ne pas demander le renouvellement du contrat au titre duquel il servait ; que la circonstance que cette décision lui ait été inspirée par l'absence de perspectives de carrière qui aurait été due à ses infirmités et le fait qu'il soit titulaire d'une pension militaire d'invalidité sont sans influence sur l'appréciation de ses droits à une pension militaire de retraite au regard des dispositions législatives dont il revendique le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Marie X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251034
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 251034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251034.20040715
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