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15/07/2004 | FRANCE | N°252754

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 252754


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2002 et 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, dont le siège social est 18, rue Franklin, à Pantin (93500), représenté par son secrétaire général national en exercice et pour MM. Marc X, demeurant ..., Patrice Y, demeurant ..., Philippe Z, demeurant ..., Gérald A, demeurant ..., Patrice B, demeurant ... et Pierre C, demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et autres demandent au Conseil d'Etat

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1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2002 et 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, dont le siège social est 18, rue Franklin, à Pantin (93500), représenté par son secrétaire général national en exercice et pour MM. Marc X, demeurant ..., Patrice Y, demeurant ..., Philippe Z, demeurant ..., Gérald A, demeurant ..., Patrice B, demeurant ... et Pierre C, demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant le montant annuel de l'allocation de maîtrise allouée aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 modifié par le décret n° 2002-817 du 3 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me de Nervo, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et autres,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que le décret du 29 juillet 2002, publié au Journal officiel de la République française du 31 juillet 2002, donne à M. de Jekhowksy, sous-directeur à la direction du budget, délégation pour signer, au nom du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mahieux, directrice du budget, et de M. Mordacq, chef de service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Mahieux et M. Mordacq n'aient pas été empêchés le jour de la signature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. de Jekhowsky avait compétence pour signer au nom du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'arrêté attaqué qui fixe le montant d'une indemnité allouée à des fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant que les omissions qui auraient été commises dans les visas de l'arrêté attaqué, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant que les requérants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entaché le décret du 31 juillet 2001 ainsi que le décret du 3 mai 2002 qui le modifie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ; que le traitement visé par ces dispositions est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décrets du 31 juillet 2001 et du 3 mai 2002 seraient illégaux pour n'avoir pas prévu que l'allocation de maîtrise et le complément spécifique à cette indemnité qu'ils instituent faisaient partie du traitement des agents bénéficiaires, et que ces indemnités étaient à ce titre soumises à retenue pour pension et prises en compte dans l'assiette du traitement servant au calcul des pensions de retraite ;

Considérant qu'en prévoyant le versement d'indemnités d'un montant forfaitaire aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sans en moduler le montant en fonction du grade et de l'échelon des intéressés, les décrets contestés n'ont pas méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que ces décrets violeraient l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale, ni, eu égard à la portée de ses dispositions, le décret susvisé du 14 janvier 2002 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les mêmes décrets seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE et de MM. X, Y, Z, A, B et C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, à M. Marc X, à M. Patrice Y, à M. Philippe Z, à M. Gérald A, à M. Patrice B, à M. Pierre C et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252754
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 252754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252754.20040715
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