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15/07/2004 | FRANCE | N°260512

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 260512


Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 24 septembre et 17 novembre 2003 et 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincenzo Vittorio Nicola X, demeurant à ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret en date du 16 juillet 2003 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités italiennes son extradition à l'exclusion des peines prononcées par la cour d'appel militaire de Naples le 14 février 1997, par le tribunal de première instance de Trani le 5 mai 1993, et par

la cour d'appel de Bari le 8 juillet 1996, en vue de l'exécution d'un...

Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 24 septembre et 17 novembre 2003 et 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincenzo Vittorio Nicola X, demeurant à ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret en date du 16 juillet 2003 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités italiennes son extradition à l'exclusion des peines prononcées par la cour d'appel militaire de Naples le 14 février 1997, par le tribunal de première instance de Trani le 5 mai 1993, et par la cour d'appel de Bari le 8 juillet 1996, en vue de l'exécution d'une ordonnance d'unification de peines établie le 26 février 2002 par le procureur de la République près le tribunal de Trani qui a fixé à 10 ans d'emprisonnement un reliquat de peine résultant du cumul des quatorze condamnations suivantes :

1) arrêt rendu le 7 avril 2000 par la cour d'appel de Milan devenu définitif le 3 février 2001 condamnant l'intéressé à 3 mois et 15 jours d'emprisonnement, des chefs d'usurpation de titre et exercice illégal de la profession d'avocat ;

2) arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 18 mars 1999 condamnant l'intéressé à huit mois d'emprisonnement, des chefs d'escroquerie ;

3) arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel militaire de Naples devenu définitif le 15 octobre 1997 condamnant l'intéressé à 10 mois d'emprisonnement, des chefs d'insoumission et d'outrage ;

4) arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 7 octobre 1997 condamnant l'intéressé à 1 an d'emprisonnement, du chef de fausse déclaration ;

5) jugement rendu le 5 mai 1993 par le tribunal de première instance de Trani devenu définitif le 22 décembre 1994 condamnant l'intéressé à 5 mois d'emprisonnement, du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat ;

6) arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 27 juin 1995 condamnant l'intéressé à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, sursis révoqué par arrêt de la cour d'appel de Milan le 7 avril 2000, des chefs de faux, usage de faux et exercice illégal de la profession d'avocat ;

7) arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 29 novembre 1996 condamnant l'intéressé à 1 an et 4 mois d'emprisonnement avec sursis, sursis révoqué par arrêt de la cour d'appel de Milan le 7 avril 2000, des chefs de dénonciation calomnieuse et usurpation de titre ;

8) arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 17 décembre 1996 condamnant l'intéressé à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, sursis révoqué par arrêt de la cour d'appel de Milan le 7 avril 2000, des chefs de faux et usage de faux ;

9) arrêt rendu le 8 juillet 1996 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 3 mars 1997 condamnant l'intéressé à 1 an d'emprisonnement, des chefs de faux et usage de faux ;

10) arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 10 octobre 2000 condamnant l'intéressé à 7 mois d'emprisonnement, du chef d'escroquerie ;

11) arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 16 mars 2000 condamnant l'intéressé à 1 an et 5 mois d'emprisonnement, des chefs d'escroquerie et dénonciation calomnieuse ;

12) jugement rendu par le tribunal de première instance de Potenza le 15 novembre 2000 devenu définitif le 31 décembre 2000 condamnant l'intéressé à 2 ans d'emprisonnement, du chef de dénonciation calomnieuse ;

13) arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 19 novembre 1999 condamnant l'intéressé à 5 mois d'emprisonnement, du chef d'abus de confiance ;

14) arrêt rendu le 3 avril 2001 par la cour d'appel de Bari devenu définitif le 27 novembre 2001 condamnant l'intéressé à 4 mois d'emprisonnement, des chefs d'exercice illégal de la profession d'avocat ;

2°) prononce sa remise en liberté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le partage des compétences entre le Président de la République et le Premier ministre, tel qu'il résulte de la Constitution du 4 octobre 1958, a pour effet de rendre inapplicables les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, qui donnaient compétence au Président de la République pour signer les décrets d'extradition ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le décret du 16 juillet 2003, pris par le Premier ministre, accordant son extradition aux autorités italiennes serait entaché d'incompétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; que le décret attaqué a accordé aux autorités italiennes l'extradition de M. X pour l'exécution de onze condamnations, à l'exclusion des peines prononcées par la cour d'appel militaire de Naples le 14 février 1997, par le tribunal de première instance de Trani le 5 mai 1993, et par la cour d'appel de Bari le 8 juillet 1996 ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier que les condamnations pour l'exécution desquelles l'extradition a été accordée revêtent un caractère exécutoire ; que les dispositions légales applicables visées à l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition sont celles de l'Etat requérant ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que les autorités italiennes auraient dû transmettre au gouvernement les textes applicables en droit français ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'auraient pas été respectées doit être écarté ;

Considérant que le décret est suffisamment motivé au regard notamment de la prescription ;

Considérant que si les autorités françaises doivent vérifier que le système juridictionnel de l'Etat requérant offre des garanties conformes aux principes généraux du droit de l'extradition, il ne leur appartient pas d'apprécier si les condamnations pour l'exécution desquelles l'extradition a été demandée ont été prononcées dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la remise en liberté de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités italiennes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincenzo Vittorio Nicola X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260512
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02 ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - LÉGALITÉ INTERNE - MOYEN INOPÉRANT - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES CONDAMNATIONS POUR L'EXÉCUTION DESQUELLES L'EXTRADITION EST DEMANDÉE N'AURAIENT PAS ÉTÉ PRONONCÉES DANS UN DÉLAI RAISONNABLE [RJ1].

335-04-03-02 Si les autorités françaises doivent vérifier que le système juridictionnel de l'Etat requérant offre des garanties conformes aux principes généraux du droit de l'extradition, il ne leur appartient pas d'apprécier si les condamnations pour l'exécution desquelles l'extradition a été demandée ont été prononcées dans un délai raisonnable.


Références :

[RJ1]

Rappr. 21 décembre 1988, Van Hout, p. 460.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 260512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260512.20040715
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