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19/07/2004 | FRANCE | N°269108

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 19 juillet 2004, 269108


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LB PRODUCTION, dont le siège est Moulin du Zuliou à Arzano (29300), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 décembre 2003 du préfet du Finistère rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une indemnisation de ses pertes de production piscicole, consécutives aux fortes températures de l'é

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LB PRODUCTION, dont le siège est Moulin du Zuliou à Arzano (29300), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 décembre 2003 du préfet du Finistère rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une indemnisation de ses pertes de production piscicole, consécutives aux fortes températures de l'été 2003, au titre de la législation relative aux catastrophes naturelles ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder, dans un délai de sept jours, à l'instruction de la demande de la société LB PRODUCTION tendant à obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune d'Arzano pour la perte totale de son cheptel piscicole ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est intervenue sur une procédure irrégulière faute de consultation de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles ; qu'elle n'est pas motivée ; qu'au fond, le préfet a commis une erreur en assimilant sa demande à celle des élevages hors sol ; qu'il a, par suite, commis une erreur de droit en considérant que les dommages subis par la société en raison de la canicule de l'été 2003 étaient assurables et donc exclus du bénéfice de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il soutient que la requête est irrecevable, le courrier du 22 décembre 2003 ne constituant pas une décision mais une simple lettre d'information ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, la société n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui du préjudice financier allégué ; que l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut aboutir puisqu'en tant qu'exploitation hors bâtiment , elle relève de la garantie contre les calamités agricoles ; qu'au titre de cette dernière garantie, la société pourrait être indemnisée ; qu'en tardant à former son recours en suspension et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour bénéficier du dispositif d'indemnisation adéquat, la société s'est elle même placée dans la situation qu'elle dénonce ; qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'eu égard au caractère manifestement infondé de la demande de la société LB PRODUCTION, le préfet était compétent pour prendre la décision litigieuse sans consulter la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles ; que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; qu'en tout état de cause, la décision est motivée ; que les moyens de légalité interne, pour exacts qu'ils soient, sont inopérants dès lors que la décision attaquée se justifie légalement par le fait que les exploitations hors bâtiment ne relèvent pas du champ d'application de la garantie contre les catastrophes naturelles mais de celui de la législation sur les calamités agricoles ;

Vu la lettre, enregistrée le 5 juillet 2004, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie indique qu'il s'en remet au mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L.125-5 ;

Vu le code rural notamment, ses articles L.361-2, L.361-3, L.361-6 et R.361-22 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'un part, la société LB PRODUCTION, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 16 juillet 2004 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société LB PRODUCTION ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant que la société requérante, qui exploite une pisciculture dans le Finistère, fait valoir qu'elle a perdu la totalité de son cheptel de truites du fait des températures exceptionnelles de l'été 2003 et demande la suspension de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, transmise par le préfet du Finistère le 22 décembre 2003, refusant de prononcer l'état de catastrophe naturelle dans la commune d'Arzano, selon la procédure prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et des débats tenus à l'audience qu'un arrêté interministériel en date du 14 janvier 2004 a reconnu le caractère de calamité agricole aux pertes de récolte subies par les piscicultures de la totalité du département du Finistère ; que dès lors la société requérante, à qui il appartient de faire valoir ses droits au titre de la garantie des calamités agricoles dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et suivants du code rural, ne justifie en tout état de cause d'aucune urgence, quelles que soient les difficultés économiques auxquelles elle est confrontée, à demander la suspension du refus de mettre en oeuvre, au titre des mêmes dommages, la procédure d'indemnisation prévue en cas de catastrophe naturelle ; que sa requête ne peut qu'être rejetée, quant à l'ensemble de ses conclusions, comme ne satisfaisant pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de société LB PRODUCTION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LB PRODUCTION, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 269108
Date de la décision : 19/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2004, n° 269108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269108.20040719
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