Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2001, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 27 septembre 2001 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 3 août 1998 accordant la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) ;
2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 F (305 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975, modifiée ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 76-1246 du 17 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 85-138 du 13 février 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des sports ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans chaque discipline sportive..., une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : La délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ne peut être accordée qu'à des fédérations sportives agréées... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 17 décembre 1976 relatif à l'agrément des groupements sportifs, les fédérations sportives habilitées en application de l'article 12 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport étaient agréées de plein droit ; que la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) a été habilitée par un arrêté ministériel du 17 décembre 1976 qui valait ainsi agrément de plein droit de cette fédération ; que, conformément aux dispositions du décret précité du 17 décembre 1976, cet agrément a été délivré sans condition de durée ; qu'il n'est pas devenu caduc du fait de l'intervention de la loi du 16 juillet 1984 ; qu'ainsi, la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires disposait de l'agrément requis par l'article 1er du décret du 13 février 1985 lorsqu'elle a reçu délégation du ministre des sports par arrêté du 3 août 1998 ;
Considérant que la circonstance que l'agrément ainsi délivré à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires n'aurait pas été publié est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet agrément ; qu'au demeurant, le moyen manque en fait ; qu'enfin, la circonstance que la publication de cet agrément n'aurait pas fait l'objet d'une mention dans les visas de l'arrêté du 3 août 1998 est, elle aussi, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que le ministre chargé des sports n'est pas tenu de constater par un acte distinct de la délégation que les statuts d'une fédération délégataire sont conformes aux statuts types définis par décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2001 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a refusé d'abroger l'arrêté du 3 août 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.