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28/07/2004 | FRANCE | N°240985

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 240985


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2001 en tant qu'il a annulé sa décision du 8 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Ahcène X ;

2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Bordea

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juill...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2001 en tant qu'il a annulé sa décision du 8 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Ahcène X ;

2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé du 16 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté les conclusions de M. Ahcène X dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2001 du PREFET DE LA GIRONDE décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, annulé le même arrêté en tant que, par une décision distincte contenue dans son article 1er, il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision distincte ;

Considérant que le paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié prévoit que les stipulations de cette convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre la paix (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apprécier les risques encourus par un étranger dans le pays vers lequel elle envisage de l'éloigner indépendamment des décisions prises à l'égard de l'intéressé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le refus, comme en l'espèce, de la qualité de réfugié au motif que cette personne aurait commis des actes visés par les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne fait pas obstacle à ce que ces actes soient regardés, à raison des risques qu'ils impliquent en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, comme empêchant son éloignement à destination de ce pays en application de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X, qui est de nationalité algérienne, soutient qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour en Algérie, liés notamment au service militaire qu'il y a effectué de 1992 à 1994 en tant que caporal-chef au sein d'une unité spéciale de l'armée algérienne et à la circonstance qu'il se serait ultérieurement soustrait à ses obligations militaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a personnellement participé, de 1992 à 1994, au sein d'une unité spéciale de para-commandos, à des opérations de massacre touchant aussi bien des civils que des extrémistes islamistes ; que M. X faisait en outre valoir, à l'appui de sa demande d'asile, qu'il avait fait l'objet d'un avis de recherche personnel émanant de groupes terroristes islamistes et que plusieurs membres de l'unité à laquelle il a appartenu avaient été assassinés par ces derniers à titre de représailles ; que l'intéressé établit ainsi, dans les circonstances de l'espèce, que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 8 novembre 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Ahcène X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240985
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 240985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240985.20040728
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