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28/07/2004 | FRANCE | N°246375

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 246375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de blessure à la jambe droite, varices bilatérales, souffle cardiaque,

arthrose lombaire avec sciatalgie bilatérale et état de sénilité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de blessure à la jambe droite, varices bilatérales, souffle cardiaque, arthrose lombaire avec sciatalgie bilatérale et état de sénilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246375
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 246375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246375.20040728
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