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28/07/2004 | FRANCE | N°250487

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 250487


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, do

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres demandent au Conseil d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération Nationale des Chasseurs,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération Nationale des Chasseurs :

Considérant que l'intervention de la Fédération Nationale des Chasseurs est recevable ;

Considérant que, par une décision en date du 20 décembre 2002 rendue sur la requête n° 250255, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté attaqué du 18 juillet 2002 du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage en tant qu'il a fixé à des dates postérieures au 31 janvier la clôture de la chasse pour les turbidés et la caille des blés et au 10 février pour les colombidés ; qu'ainsi la requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'arrêté annulées par cette décision ;

Considérant que, pour le surplus, les associations requérantes se bornent à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité au motif qu'il serait fondé sur le décret du 25 janvier 2002 pris pour la mise en oeuvre dans l'ordre juridique français de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), qui serait elle-même invalide comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires ; qu'elles font valoir qu'à la date à laquelle celle-ci a été adoptée, la Communauté européenne n'aurait détenu aucune compétence dans le domaine de l'environnement ; que de telles attributions ne lui auraient été transférées par les Etats membres que par l'Acte Unique européen signé à Luxembourg les 17 février 1986 et à la Haye le 28 février 1986 ;

Considérant que les juridictions nationales, si elles ont la faculté de poser à la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles en appréciation de validité d'un acte communautaire, peuvent, si elles n'estiment pas sérieux les moyens d'invalidité invoqués devant elles, s'abstenir de saisir la Cour ainsi que celle-ci l'a jugé dans l'arrêt du 22 octobre 1987 rendu dans l'affaire Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost 314/85 (rec. 4199) ;

Considérant que la directive oiseaux a été adoptée par le Conseil des Communautés sur le fondement de l'article 235, alors en vigueur, du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que la Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'interprétation qu'il convenait de donner à la directive sans soulever d'office le moyen tiré de la compétence de la Communauté en ce domaine, qui est d'ordre public, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour du 10 mai 1960, rendu dans l'affaire 19/58, Allemagne c/ Haute Autorité (rec. 469) ; qu'en l'absence de doute sérieux sur la validité de cette base juridique, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive oiseaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du décret pour l'application duquel a été pris l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération Nationale des Chasseurs est admise.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 2002 en tant que celui-ci fixe à des dates postérieures au 31 janvier la clôture de la chasse pour les turbidés et la caille des blés et au 10 février pour les colombidés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, à l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, à l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la Fédération Nationale des Chasseurs.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250487
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 250487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250487.20040728
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