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28/07/2004 | FRANCE | N°251618

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 251618


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 10 octobre 2002 prononçant la reconduite à la frontière de M. Omar X et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de

Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 10 octobre 2002 prononçant la reconduite à la frontière de M. Omar X et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46- 1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant que M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 6 décembre 2001, de la décision du 3 décembre 2001 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il a prétendu, M. X, de nationalité marocaine, pays où il est né en 1982, ne justifiait pas de dix années de présence en France, et qu'il était célibataire, ayant pour toute famille en France un oncle et une tante de nationalité française ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans les cas prévus par les dispositions du 3° ou du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées, le PREFET DE L'HERAULT, avant de prendre une décision de refus de titre de séjour, n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, pour annuler les décisions attaquées, retenu que la décision précitée du 3 décembre 2001 ainsi que celle du 5 février 2002 rejetant le recours gracieux de l'intéressé étaient, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, entachées d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé à M. X et contre le rejet de son recours gracieux contre ce refus :

Considérant que, par un arrêté en date du 9 juillet 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, et confirmé par un arrêté en date du 14 décembre 2001, également publié au même recueil, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Daniel Constantin, préfet de la région Languedoc-Roussillon, PREFET DE L'HERAULT, pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation en temps de guerre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements : Le préfet peut donner délégation de signature ... au secrétaire général ... en toute matière ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; que dès lors, la délégation de signature consentie par le PREFET DE L'HERAULT à M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté précité en date du 3 décembre 2001 refusant un titre de séjour à M. X et de la décision en date du 5 février 2002 rejetant son recours gracieux, ne repose pas sur des dispositions réglementaires entachées d'incompétence ;

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre les décisions litigieuses était définie avec une précision suffisante ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 3 décembre 2001, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé et la décision du 5 février 2002 qui, faisant référence à cet arrêté, indique qu'aucun élément nouveau ne permet de modifier la position initiale de l'administration, sont suffisamment motivés ;

Considérant que M. X, né le 2 avril 1982, a fait valoir devant l'administration, lors de sa demande d'admission au séjour, qu'il était entré sur le territoire français en 1994 ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui concernent l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

Considérant que si M. X a prétendu au bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui prévoit la délivrance de plein droit d'un tel titre à l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif retenu par le PREFET et tiré de ce que l'intéressé n'avait pas produit de pièces probantes permettant d'établir la durée de son séjour, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le PREFET DE L'HERAULT s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été en mesure de présenter un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié que seuls sont dispensés d'une telle obligation les étrangers mentionnés à l'article 12 bis précité ; qu'eu égard à la situation de M. X au regard de ces dispositions, le motif susrappelé n'est, par suite, pas entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault, Mme Catherine Schmitt, directeur de cabinet, a reçu délégation de M. Idrac, préfet de la région Languedoc-Roussillon, PREFET DE L'HERAULT, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Vignes, pour signer les actes que ce dernier aurait eu lui-même compétence pour signer ;

Considérant que les dispositions du 4° de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, en vertu desquelles le préfet peut consentir une délégation de signature à son directeur de cabinet, ne sont pas entachées d'incompétence ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision du PREFET DE L'HERAULT donnant à Mme Catherine Schmitt délégation afin de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait Mme Schmitt pour prendre l'arrêté attaqué, était définie avec une précision suffisante ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, la mesure attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que si M. X fait état de la durée de son séjour et de l'âge auquel il est entré en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE L'HERAULT aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT le plaçant en rétention administrative, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'Etat n'aurait pas conclu avec l'Office des migrations internationales, en application de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative, une convention déterminant les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement dans le centre où il devait être placé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en plaçant M. X en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés du 10 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X et plaçant celui-ci en rétention administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande pour les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Omar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251618
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 251618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251618.20040728
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