La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°253777

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253777


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 2002 annulant son arrêté du 7 mars 2002, en tant qu'il désigne le Sri Lanka comme pays à destination duquel Mlle X... A sera reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 2002 annulant son arrêté du 7 mars 2002, en tant qu'il désigne le Sri Lanka comme pays à destination duquel Mlle X... A sera reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, a personnellement participé, avec d'autres membres de sa famille, au mouvement politique indépendantiste dénommé LTTE ; qu'en raison de cet engagement, elle a fait l'objet de pressions et de violences, notamment de la part d'autres mouvements politiques, et a été arrêtée à plusieurs reprises par les autorités de son pays, notamment en 1996 ; que sa soeur et son frère, également militants au LTTE , ont été tués au Sri Lanka ; que la circonstance qu'elle ait pu se voir délivrer un passeport par les autorités de son pays est sans incidence au regard des risques allégués, qui tiennent notamment aux menaces de factions rivales du mouvement tamoul ; qu'eu égard à ces circonstances, la décision distincte par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé le Sri Lanka comme pays à destination duquel Mlle A sera reconduite a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mars 2002 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination ;

Sur l'appel incident de Mlle A :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, si Mlle A, entrée sur le territoire français en 1997 à l'âge de trente-six ans, fait valoir que sa tante réside en France, qu'elle a perdu tous les membres de sa famille, décédés au Sri Lanka, et qu'elle a établi le centre de sa vie privée en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle A, au demeurant célibataire et sans charge de famille, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DE POLICE le 7 mars 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros que Mlle A demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mlle A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253777
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253777.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award