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28/07/2004 | FRANCE | N°253827

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253827


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sokona Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sokona Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mme Y, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 13 juin 2001, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que Mme Y ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de ce que l'un de ses enfants serait atteint d'une affection qui ne pourrait être soignée qu'en France, dès lors que cet enfant est né postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que ni les troubles de santé dont la requérante déclare être atteinte, ni ceux dont souffre sa fille ne sont de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y ;

Considérant que si Mme Y soutient qu'elle est entrée en France en 1997, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle y aurait eu sa résidence habituelle entre cette date et l'arrêté ordonnant, le 13 février 2002, sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s'opposaient à sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle vit en France depuis 1997 avec son époux et deux de leurs enfants, nés en France en 2000 et 2002, il ressort des pièces du dossier que Mme Y et son époux sont en situation irrégulière et ont deux autres enfants qui vivent au Mali ; que, par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour de Mme Y, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte excessive au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ;

Considérant que Mme Y ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne fixe pas de pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Sokona Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253827
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253827.20040728
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