La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°253927

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253927


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Sadek Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Sadek Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juillet 2001, de la décision du 24 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Y, entré en France en septembre 2000, fait valoir qu'il mène sur le territoire national une vie familiale normale avec son épouse de nationalité algérienne et qu'il y suit avec cette dernière un traitement d'assistance médicale à la procréation, ces circonstances ne sont toutefois pas, en l'espèce, de nature à révéler que la mesure d'éloignement prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 24 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Naid Saada ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le principe posé par les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La Nation garantit à tous la protection de la santé, de la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. Y ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant que M. Y ne saurait invoquer utilement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 avril 2002 ordonnant la reconduite de M. Y à la frontière ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sadek Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253927
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253927.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award