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28/07/2004 | FRANCE | N°255325

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 255325


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 13 juin 2001, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en Fance depuis 1997 avec son épouse et deux de leurs enfants, nés en France en 2000 et 2002, et que la plus grande partie de sa famille vit en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse sont en situation irrégulière et ont deux autres enfants qui vivent au Mali ; que, par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour de M. X, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté une atteinte excessive au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par M. X ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1988, il ne ressort pas des documents qu'il a fournis à l'appui de son allégation, en petit nombre et, pour certains d'entre eux, dépourvus de valeur probante, qu'il y ait eu sa résidence habituelle entre cette date et l'arrêté ordonnant, le 23 avril 2002, sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mahamadou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255325
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 255325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255325.20040728
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