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28/07/2004 | FRANCE | N°261772

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 261772


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2003, présentée par M. Fitouri X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2003, présentée par M. Fitouri X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. X, par une décision en date du 10 mars 2003, notifiée à l'intéressé le 12 mars 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ... ) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ( ... ) ;

Considérant que la décision précitée du 10 mars 2003 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui indique que l'intéressé n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 1993 à 1999, et qui n'avait pas à comporter des indications concernant la vie familiale de M. X, est suffisamment motivée ;

Considérant que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la présence habituelle en France de M. X depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision de refus de séjour contestée a été prise à l'encontre de l'intéressé ; que M. X ne produit, pour les années 1995 et 1996, qu'une attestation, insuffisamment probante, selon laquelle un ressortissant tunisien l'aurait hébergé du mois d'avril 1994 au mois de novembre 1995, une facture, datée du 24 juin 1996, et un certificat de scolarité daté du 29 septembre 2001 pour l'année scolaire 1996-1997 ; qu'en outre, aucun élément n'atteste de la présence de l'intéressé en France pour l'année 1997, avant son embauche par un restaurant le 15 décembre de cette année ; que, dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir que son épouse et son enfant adoptif résident en France, ceux-ci sont en situation irrégulière en France, et il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui a toujours été en situation irrégulière, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de police ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fitouri X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261772
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 261772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261772.20040728
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