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28/07/2004 | FRANCE | N°261775

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 261775


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ionel X et Mme Félicia X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 22 septembre 2002 par lesquels le préfet du Finistère a décidé leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour

excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ionel X et Mme Félicia X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 22 septembre 2002 par lesquels le préfet du Finistère a décidé leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme de nationalité roumaine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 2002 et le 25 mars 2003, des décisions du préfet du préfet du Finistère du 18 juin 2002 et du 25 mars 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la jonction de leurs requêtes de première instance a entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer, il ressort de la motivation de celui-ci qu'il a statué sur tous les moyens de chacune des requêtes et a procédé à une appréciation détaillée, objet d'une motivation suffisante, des circonstances de fait alléguées par chaque requérant ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir joint leurs demandes ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'il ont des liens personnels et familiaux en France, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. et Mme X font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet du Finistère n'ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ionel X, à Mme Félicia X, au préfet du Finistère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261775
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 261775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261775.20040728
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