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28/07/2004 | FRANCE | N°262134

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 262134


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2003, présentée par Mme Zouliha X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2003, présentée par Mme Zouliha X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Savoie a refusé à Mme X, par une décision en date du 26 juin 2003, notifiée à l'intéressée le 7 juillet 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme X, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, Mme X excipe de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 juin 2003 rejetant sa demande d'asile territorial contre laquelle elle a présenté un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du ministre de l'intérieur ne comporte pas de motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision avait pour motif que Mme X n'établissait pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a quitté son pays pour rejoindre sa soeur et en raison du climat d'insécurité qui régnait dans ce pays, et qu'après être arrivée en France, l'ex-époux de sa soeur lui a dérobé son passeport en vue de la contraindre à retourner en Algérie en vue de l'obliger à se marier, les allégations de l'intéressée, à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir qu'elle se trouvait dans le cas ou les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 2003, pouvaient s'appliquer ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 précitée ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant que si Mme X fait valoir que sa soeur réside en France depuis quatorze ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la brève durée du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de la Savoie ait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Savoie du 11 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zouliha X, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262134
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262134.20040728
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