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28/07/2004 | FRANCE | N°262891

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 262891


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A divorcée B, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A divorcée B, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ukrainienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant en premier lieu que la condition de maintien de la communauté de vie à laquelle est subordonné le renouvellement du titre de séjour résulte de ces dispositions ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a pu écarter le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pu légalement se fonder sur cette condition pour rejeter la demande de Mme A ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée une procédure de divorce était engagée devant le tribunal de grande instance de Montbrison entre Mme A et son époux et que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, elle ne réunissait pas les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour la délivrance d'un titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français et que sa fille l'a rejoint en France, ces faits sont postérieurs à la décision attaquée et s'ils font obstacle à l'exécution de cette décision, sont donc sans influence sur sa légalité ; que si elle soutient que le succès de ses études en France lui permettrait de trouver un emploi, il résulte de l'ensemble du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, le préfet de police, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A divorcée B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262891
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262891.20040728
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