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28/07/2004 | FRANCE | N°263699

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263699


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmadou X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Côte d'Ivoire comme pays de de

stination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmadou X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 610 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 1er décembre 1998 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1998, d'un travail et d'une bonne intégration, qu'il paye régulièrement son loyer, qu'il vit depuis le début de l'année 2003 en concubinage avec une ressortissante étrangère qui est enceinte et qu'il a reconnu cet enfant avant la naissance, il ressort des pièces du dossier que le concubinage allégué est récent, que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment un premier enfant âgé de huit ans et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 octobre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X soutient qu'eu égard à la situation prévalant actuellement en Côte d'Ivoire et au fait qu'il est musulman et originaire du nord du pays, il serait exposé à de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément probant pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmadou X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263699
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263699.20040728
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