La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°263715

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263715


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 2004, présentée par M. Amar A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 16 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de des

tination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 2004, présentée par M. Amar A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 16 septembre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à M. A, par une décision en date du 3 février 2003, notifiée à l'intéressé le 6 février 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision du 19 novembre 2002 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ainsi que de la décision précitée du 3 février 2003 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour contre laquelle il a présenté un recours hiérarchique, toujours pendant, devant le ministre de l'intérieur ; que l'exception d'illégalité ainsi soulevée est recevable, le ministre de l'intérieur n'ayant pas accusé réception de son recours hiérarchique ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des décisions susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette loi : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du compte-rendu d'audition de M. A, que le requérant a été entendu à la préfecture de police le 1er mars 2002 et que le ministre des affaires étrangères a donné son avis sur la demande de M. A le 5 septembre 2002 ; que cet avis a été signé par Mme Hélène Sekutowicz-Le-Brigant, secrétaire des affaires étrangères, qui était régulièrement habilitée à signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les avis pris en application du décret du 23 juin 1998 précité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre des affaires étrangères n'aurait pas été régulièrement consulté sur sa demande d'asile territorial ;

Considérant que M. A n'allègue pas avoir demandé, préalablement à son audition à la préfecture, l'assistance d'un interprète ou à être accompagné d'une personne de son choix ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour statuer sur sa demande d'asile territorial aurait été irrégulière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A fait valoir que, d'origine kabyle, membre actif du Rassemblement pour la culture et la démocratie et président d'une association culturelle locale Tahar Djaout, il serait menacé en cas de retour en Algérie, l'intéressé n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 16 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263715
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263715.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award