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28/07/2004 | FRANCE | N°263878

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 263878


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de

la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du préfet du Rhône ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 octobre 2003, de la décision du préfet du Rhône du 14 octobre 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, où il aurait fait l'objet d'extorsion de fonds et où sa fille aurait été menacée d'enlèvement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à M. X l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, lesquels y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré en France qu'en mars 2002 avec sa famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision du 14 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X est entré en France avec son épouse et leurs trois enfants mineurs au mois de mars 2002 ; que s'il fait valoir que son retour en Algérie entraînerait la dislocation de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X est elle-même en situation irrégulière et qu'aucun élément probant ne vient confirmer que la fille aînée de M. et Mme X serait menacée d'enlèvement ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive hors de France avec son épouse et ses enfants, l'arrêté du préfet du Rhône du 18 décembre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X soutient qu'il a fait l'objet de menaces et de racket dans son pays d'origine et que sa fille y a été victime de tentatives d'enlèvement, il ne produit à l'appui de ces allégations aucun document probant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'épouse de M. X serait suivie médicalement en France pour des douleurs dorsales ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263878
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263878.20040728
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