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29/07/2004 | FRANCE | N°269405

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2004, 269405


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2004 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction pour une durée d'un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de

rugby, avec effet à compter du 10 mai ;

2°) de mettre à la charge du Conse...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2004 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction pour une durée d'un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby, avec effet à compter du 10 mai ;

2°) de mettre à la charge du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels, eu égard au fait qu'il se trouve empêché de participer avec son club, à partir du mois de juillet 2004, au début du championnat de la première division fédérale et qu'il tire de cette compétition un revenu qui complète ses allocations de chômage ; que la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est donc remplie ; qu'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne s'est saisi des faits relevés à son encontre qu'au-delà du délai d'un mois prévu au 3° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, qui a dû vraisemblablement commencer à courir dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2004 ; qu'est de nature également à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse est manifestement disproportionnée, eu égard au fait qu'il a fait preuve de sa bonne foi lors des contrôles qui ont révélé l'utilisation d'une substance interdite par l'arrêté du 31 juillet 2003 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu de procéder à une instruction contradictoire et à une audience publique ;

Considérant que, si M. X fait valoir que la mesure de suspension dont il fait l'objet, d'une part, l'empêche de participer au championnat de rugby de première division fédérale, qui est sur le point de commencer, et d'être sélectionné pour des compétitions inter-régionales, d'autre part, le prive des indemnités qu'il a vocation à percevoir durant ces compétitions et qui représentent une part importante de ses revenus, ce qui serait de nature à l'empêcher de rembourser un emprunt qu'il a contracté, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors que l'intéressé affirme participer aux compétitions sportives mentionnées ci-dessus en qualité d'amateur et que les indemnités qu'il est susceptible de percevoir à l'occasion de ces compétitions ne représentent qu'une partie, certes non négligeable, de ses revenus mais dont la privation n'est pas de nature à le placer dans une situation financière d'une particulière gravité ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de faire application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Benoît X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Benoît X.

Une copie en sera adressée pour information au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 269405
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2004, n° 269405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269405.20040729
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