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04/08/2004 | FRANCE | N°270729

France | France, Conseil d'État, 04 août 2004, 270729


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Yassine X, demeurant ... - ; M. BOUSSALH demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 3 juin 2004 de la Commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours dirigé contre le refus de visa de long séjour pour études qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger le 5 octobre 2003 ;

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l soutient qu'il a démontré dans sa requête au fond, l'existence d'un dout...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Yassine X, demeurant ... - ; M. BOUSSALH demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 3 juin 2004 de la Commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours dirigé contre le refus de visa de long séjour pour études qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger le 5 octobre 2003 ;

il soutient qu'il a démontré dans sa requête au fond, l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée d'une part en ce que la décision ne se fonde sur aucune considération propre à sa situation et qu'elle est stéréotypée, d'autre part en ce que les études qu'il a faites sont sérieuses et que le cursus accompli en Algérie n'a été interrompu qu'en raison du mauvais encadrement universitaire, résultant du départ de tous les enseignants de valeur ; qu'il y a urgence à suspendre la décision, puisque l'autorisation d'inscription obtenue en 2003 d'une université française n'est renouvelable qu'une seule fois et qu'une condition d'âge pourrait lui être définitivement opposée ultérieurement ; que la décision lui ôte donc toute chance de s'inscrire dans une université en France ;

Vu la décision contestée du 3 juin 2004 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de la décision du 3 juin 2004, M. X invoque le caractère stéréotypé et l'insuffisance de la motivation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté, le 5 octobre 2003, sa demande de visa d'entrée en France pour études ; que toutefois la décision de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 3 juin 2004 s'est entièrement substituée à la décision du consul ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette dernière est inopérant ;

Considérant qu'en faisant valoir que les études de M. X étaient dépourvues de caractère sérieux, l'administration n'a pas entendu faire référence au cursus de l'intéressé poursuivi avec succès en Algérie de 1997 à 1999, mais a estimé que le projet de l'intéressé de poursuivre une licence de physique à l'université Louis Pasteur de Strasbourg à compter de la rentrée universitaire 2004, après une période de quatre années passée sans qu'il soit fait état de la poursuite d'études, ne présentait pas de caractère suffisamment sérieux ; qu'en se prononçant ainsi, l'autorité administrative n'a pas commis, en l'état, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il en résulte qu'aucun des moyens invoqué par M. X n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que, par suite, et alors même que l'urgence serait justifiée, la requête est manifestement mal fondée ; qu'il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Yassine X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yassine X.

Copie pour information en sera transmise au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 270729
Date de la décision : 04/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2004, n° 270729
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270729.20040804
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