Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le décret du Président de la République du 13 août 2004, en tant qu'il nomme quatre magistrats au tribunal de grande instance de Perpignan ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconsidérer, dans le délai d'un mois, le classement des magistrats candidats aux emplois du tribunal de grande instance de Perpignan en tenant compte, notamment, de la priorité dont il doit bénéficier à raison de sa situation familiale et de l'ancienneté acquise ;
il soutient que sa demande de suspension est recevable ; que l'urgence est justifiée dès lors que l'exécution du décret contesté aura pour conséquence de maintenir des conditions difficilement supportables pour sa vie familiale, son épouse étant magistrat au tribunal de grande instance de Perpignan alors que lui-même est magistrat au tribunal de grande instance de Béziers ; que le décret contesté, en nommant quatre magistrats au tribunal de grande instance de Perpignan de préférence à lui-même, méconnaît les critères tirés de la vie familiale, de l'ancienneté et de la mobilité et viole, par suite, l'article 29 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret du 13 août 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, pour demander la suspension du décret contesté, M. fait valoir que son maintien en fonctions au tribunal de grande instance de Béziers (Hérault), alors qu'il demandait sa mutation au tribunal de grande instance de Perpignan (Pyrénées-Orientales), fait obstacle à une vie familiale normale et constitue une situation d'urgence dès lors que son épouse est magistrat au tribunal de grande instance de Perpignan ;
Considérant toutefois que le maintien de l'affectation de M. à Béziers ne constitue pas, eu égard à la distance séparant Béziers de Perpignan et à l'offre de transport entre ces deux villes, une situation d'urgence de nature à justifier la suspension demandée dans l'attente du jugement du recours pour excès de pouvoir présenté par l'intéressé ; qu'ainsi la requête de M. doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... .
Une copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.